I-9, r. 10.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande et que les compétences qu’il atteste ne correspondent plus à ce qui est enseigné au moment de la demande, le candidat peut bénéficier d’une équivalence de la formation conformément à la section III s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétence requis.
Décision OPQ 2018-191, a. 3.
En vig.: 2018-05-31
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande et que les compétences qu’il atteste ne correspondent plus à ce qui est enseigné au moment de la demande, le candidat peut bénéficier d’une équivalence de la formation conformément à la section III s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétence requis.
Décision OPQ 2018-191, a. 3.